Interdiction de révision de la pension versée sous la forme de rente viagère pour compenser le préjudice causé par la dissolution du mariage : QPC rejetée
Auteur : https://www.actualitesdudroit.fr/
Publié le :
12/10/2023
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10
2023
En conséquence du prononcé de son divorce, l’ancien époux a été condamné d’une part, au paiement mensuel d’un pension alimentaire, et d’autre part, de dommages-intérêts sous forme de rente viagère.
Antérieurement à son décès, il s’était remarié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au dernier vivant. De ce fait, sa nouvelle épouse est devenue débitrice des pensions dues à son ancienne épouse.
Dès lors, la veuve a ultérieurement saisi un juge aux affaires familiales (JAF) pour obtenir la diminution de la pension alimentaire (C. civ., art. 301 al. 1er anc.) et la suppression ou diminution de la rente viagère (C. civ., art. 301 al. 2 anc.).
Un jugement a accueilli la première demande mais rejeté la seconde. La veuve a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 25 mai 2023 (CA Versailles, 25 mai 2023, n° 23/00001), a transmis à la Haute juridiction la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante : « L'article 301, alinéa 2, ancien du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 avril 1941 validée par l'ordonnance du 12 avril 1945 et abrogé par la loi du 11 juillet 1975, tel qu'interprété par la Cour de cassation le 3 janvier 1951, portant interdiction de la révision de la pension versée sous la forme de rente viagère pour compenser le préjudice causé par la dissolution du mariage, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et par les articles 1, 6, 4, 16 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
Suivons le cheminement intellectuel de la Cour de cassation, aboutissant, disons-le dès maintenant, à un non-renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel :
- l’article 301, alinéa 2, ancien du Code civil disposait qu’indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral que lui a causé la dissolution du mariage ;
-malgré que cette disposition ait été abrogé en 1975, elle est applicable au litige ;
-ladite disposition n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
-la question n’est pas nouvelle, et ne présente pas un caractère sérieux :
-la disposition est justifié par un motif d’intérêt général (IG). Ordonnée par le juge après débat contradictoire, la limitation au droit de propriété de l'époux débiteur de la rente, dès lors qu'elle est entourée de garanties procédurales, n'est pas disproportionnée au but poursuivi et ne méconnaît donc pas l'exercice du droit de propriété ;
-la disposition contestée n'introduit pas de différence de traitement au regard de la forme que doivent prendre les dommages-intérêts et de l'impossibilité de révision entre les époux divorcés avant ou après la loi de 1975 portant réforme du divorce, l'article 266 du Code civil issu de cette loi prévoyant également l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du lien conjugal, sans imposer de forme particulière ni ouvrir de possibilité de révision. Elle ne méconnaît donc pas le principe d'égalité ;
-les dommages et intérêts alloués à l'époux qui subit le divorce ne peuvent pas être révisés, la décision qui a constaté l'existence du préjudice et a fixé le montant et les modalités de la réparation selon son importance est soumise aux voies de recours ordinaires et extraordinaires ouvertes à tout justiciable, de sorte que ce texte ne porte pas atteinte au droit de l'époux débiteur à un recours juridictionnel effectif ;
-ce texte, qui assure la réparation du préjudice matériel et moral causé par l'époux fautif, est proportionné à l'objectif de réparation intégrale du dommage, sans considération des ressources et besoins des parties, poursuivi par le législateur, quelle que soit la modalité d'indemnisation prononcée par le juge qui en apprécie la nature et l'étendue. En cela, il est conforme au principe selon lequel tout dommage causé à autrui doit être réparé ;
-la persistance de cette obligation pendant la durée de vie du créancier n'a pas, en elle-même, pour effet d'empêcher la conduite d'une vie familiale normale pour le débiteur de la rente.
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