Urbanisme : la demande illégale de pièces supplémentaires ne suspend pas le délai d’instruction

Urbanisme : la demande illégale de pièces supplémentaires ne suspend pas le délai d’instruction

Publié le : 22/12/2022 22 décembre déc. 12 2022
Source : www.lagazettedescommunes.com

Dans cette commune, une société a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile. Le maire lui a demandé de compléter son dossier en précisant sur le plan de masse des constructions à édifier la simulation de l’exposition aux ondes émises par l’installation projetée, et la société a donc fourni ce document. Finalement, le maire a pris un arrêté pour s’opposer à la réalisation de ces travaux au motif que le projet porterait atteinte à son environnement proche. La société a demandé au juge des référés du tribunal administratif la suspension de l’exécution de la décision du maire de s’opposer à la réalisation des travaux.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat explique que dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir, la demande illégale, par l’autorité d’instruction, de pièces supplémentaires non prévues par le code de l’urbanisme n’interrompt ou ne modifie pas le délai d’instruction. Cela signifie qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.

Le juge applique ici les dispositions de l’article R. 423-41 du code de l’urbanisme, qui ont été modifiées par le décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme pris pour l’application de la loi du 23 novembre 2018 dite « Elan ».

Dans cette affaire, la pièce complémentaire demandée par la commune au cours de l’instruction de la déclaration préalable n’était pas au nombre des pièces exigées par le code de l’urbanisme et cette demande n’avait pu légalement proroger le délai d’instruction. La société était donc titulaire d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable acquise à l’expiration du délai d’instruction. La décision du maire a en fait eu pour objet de retirer cette décision implicite sans respecter la procédure contradictoire préalable, et en méconnaissance des dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 qui interdisent, jusqu’au 31 décembre 2022, de retirer les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques.

RÉFÉRENCES
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-09/454521
 

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